165. Le pourcentage applicable à la valeur globale des biens et des avoirs liquides visés à l’article 164 qui excède la valeur totale calculée en application de l’article 164 est de 2% et les exclusions prévues aux articles 151 et 163 ne s’appliquent pas.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’il y a un excédent à cette valeur totale, les revenus visés au premier alinéa de l’article 164.1 sont réputés en faire partie et sont alors comptabilisés à titre de revenus.
D. 1073-2006, a. 165; 1085-2017D. 1085-2017, a. 171.Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017).